C-26, r. 309 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des urbanistes

Texte complet
2.02. Un urbaniste doit consigner dans chaque dossier les éléments et renseignements suivants:
a)  la date d’ouverture du dossier;
b)  le nom du client, son adresse, son numéro de téléphone;
c)  une description sommaire du mandat confié par le client;
d)  une description succincte des services professionnels rendus et leur date;
e)  les recommandations faites au client et les documents qui lui sont transmis;
f)  les annotations, la correspondance et les autres documents relatifs aux services professionnels rendus;
g)  une compilation des heures affectées à la consultation par lui et son personnel;
h)  un relevé des dépenses encourues par l’urbaniste et son personnel dans le cadre du mandat confié par le client;
i)  un répertoire des documents prêtés par le client.
Décision 82-05-19, a. 2.02.